En Fait
M. a été reconnu coupable par le tribunal de district de Horgen d'avoir fabriqué de la pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3 en lien avec l'art. 197 ch. 1 CP. En juin 2000, il a agrandi des photos existantes de filles de moins de 16 ans montrant leurs organes génitaux primaires, puis les a fait développer dans un laboratoire photographique, uniquement pour sa propre consommation.
M. a interjeté un recours en nullité contre cette décision, demandant d'être acquitté intégralement du reproche de fabrication de pornographie.
En Droit
Selon la jurisprudence, l'art. 197 ch. 3 CP incrimine les actes de fabrication et d'importation de pornographie dure, même lorsqu'ils sont destinés à la consommation personnelle. Bien que la possession et l'acquisition de tels produits pour usage personnel ne soient pas punissables, le Tribunal fédéral considère que la fabrication et l'importation constituent une mise en danger abstraite du bien juridique protégé, à savoir le développement sexuel non perturbé des enfants et des jeunes.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que le fait pour M. d'avoir photographié et agrandi des photos…