En Fait

La procédure cantonale ne peut restreindre le droit que la législation fédérale donne à une personne privée de solliciter l'interdiction d'un parent au sens de l'art. 328 CC et d'obtenir une décision au fond des autorités compétentes pour prononcer l'interdiction. A. X. a demandé l'interdiction de son père B. X. auprès de l'autorité tutélaire de la commune de Z. Celle-ci a transmis la demande au préfet compétent, qui a renvoyé l'affaire au tribunal civil. Le tribunal a refusé d'entrer en matière, au motif que l'autorité tutélaire n'avait pas elle-même requis l'interdiction. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le refus de l'autorité tutélaire équivalait à une décision de non-interdiction susceptible de recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral confère aux parents ayants droit ou tenus à l'assistance au sens de l'art. 328 CC le droit de solliciter l'interdiction d'un parent et d'obtenir une décision au fond des autorités compétentes. Ce droit ne peut être restreint par la procédure cantonale, qui doit permettre à la personne concernée de saisir directement l'instance d'interdiction.

Dès lors, la décision attaquée, qui refuse à la demanderesse la…