Art. 373 CC
Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte lorsque: 1. les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; 2. les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être; 3. les directives anticipées ne sont pas l’expression de la libre volonté du patient.
2 La disposition régissant l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Audition dans la procédure d'interdiction7 citations
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2Interdiction; art. 373 al. 1 CC4 citations
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3Liberté personnelle; principe de la proportionnalité (obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique)3 citations
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4Art. 23 et 376 al. 1 CC1 citations
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5Recours en réforme au Tribunal fédéral1 citations
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6ATF 50_II_951 citations28/02/1923 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Wohnsitznahme1 citations
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1 citations01/11/2004 · 1 citations de
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Art. 29a und Art. 30 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK (Behördenorganisation im Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.