En Fait

Le litige porte sur la question de la prise en compte du fait que l'office AI a omis d'impliquer la fondation collective en tant qu'institution de prévoyance LPP dans la procédure AI ayant conduit à l'octroi d'une rente le 5 mars 2003. Selon les principes généraux applicables en matière de droit transitoire et de faits déterminants dans le temps, ce sont les dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2003 qui s'appliquent.

Sous l'empire du droit antérieur, le Tribunal fédéral des assurances avait décidé que l'office AI est tenu de notifier d'office une décision d'octroi de rente à toutes les institutions de prévoyance concernées. L'institution de prévoyance LPP a un droit de recours autonome dans la procédure selon la LAI. Si les institutions de prévoyance présumées débitrices ne sont pas impliquées, la fixation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'est pas contraignante pour le droit de la prévoyance professionnelle.

En Droit

Sous l'empire de la LPGA, il faut examiner si les institutions de prévoyance qui se réfèrent expressément ou implicitement à la même notion d'invalidité que l'assurance-invalidité restent liées à l'évaluation de l'invalidité par l'office AI, pour autant qu'elle ne soit pas manifestement insoutenable. De plus, il faut déterminer si les institutions de prévoyance LPP ont la possibilité d'exercer "les mêmes voies de droit que la personne assurée" au sens de l'art. 49 al. 4 LPGA.

Contrairement à la relation entre l'assurance-invalidité et l'assurance-accidents, le lien de rattachement des institutions de prévoyance professionnelle à l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité est expressément ancré dans les art. 23 ss LPP. Cela signifie que les institutions de prévoyance ont le droit de former opposition contre la décision ou de recourir contre la décision sur opposition de l'office AI concernant le droit à la rente ou le degré d'invalidité. De même, l'institution de prévoyance LPP a le droit de former un…