En Fait

La [Y. AG] exploite une piste de luges d'été appelée "Y.". Le 29 septembre 1996, les enfants S.A. et T.A. ont heurté par l'arrière le luge de X. et de son fils sur la piste. X. a subi une commotion cérébrale et un coup de fouet cervical. X. a déposé une plainte contre la [Y. AG] pour obtenir des dommages-intérêts. Les tribunaux cantonaux ont rejeté la demande, considérant que la [Y. AG] n'avait pas manqué à son devoir de diligence. X. a interjeté un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné si la loi sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse (LRespC) était applicable. Il a considéré que l'exploitation d'une piste de luges d'été ne pouvait pas être qualifiée d'entreprise de chemin de fer, car les luges ne circulent pas sur des rails et l'installation n'est pas ouverte au public. Par conséquent, la LRespC ne s'applique pas en l'espèce.

S'agissant du devoir de diligence de l'exploitant, le Tribunal fédéral a jugé que les mesures de sécurité mises en place, telles que la…