En Fait

Depuis juin 1982, G. travaillait en tant que directeur/gérant dans le salon de coiffure de la société X. SA à Saint-Gall. Le 23 août 1995, il a démissionné avec effet au 30 septembre 1995. À la même date, l'ensemble du personnel du salon, à l'exception des quatre apprenties coiffeuses, a également démissionné. En réaction, X. SA a résilié le contrat de travail de G. avec effet immédiat au 30 août 1995. Le 1er octobre 1995, G. a ouvert son propre salon de coiffure à proximité immédiate de l'ancien lieu de travail. Depuis cette date, tous les anciens employés de X. SA ayant démissionné le 23 août 1995 y travaillent. G. a par la suite intenté une action en paiement du salaire du mois de septembre 1995, de l'indemnité de vacances ainsi que d'une indemnité d'au moins deux mois de salaire en raison du licenciement immédiat injustifié. X. SA a reconnu la créance de vacances de 4'363.60 francs, mais a demandé le rejet du reste de la demande et a formé une demande reconventionnelle pour un dommage de 19'990 francs lié à la baisse de chiffre d'affaires en octobre 1995. En deuxième instance, le Tribunal cantonal de Saint-Gall a rejeté la demande d'indemnité de G. pour licenciement immédiat injustifié, a fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 10'789.15 francs, a déduit la créance de vacances reconnue de 4'363.60 francs et a condamné G. à payer 6'425.55 francs plus intérêts.

En Droit

a) Lorsque le motif important de la résiliation immédiate du contrat de travail réside dans le comportement contraire au contrat d'une partie, celle-ci doit, conformément à l'art. 337b al. 1 CO, indemniser intégralement l'autre partie, en tenant compte de toutes les créances nées du contrat de travail. La partie qui a résilié le contrat a en principe droit à l'intérêt d'exécution jusqu'à la prochaine échéance ordinaire du délai de congé (consid. 5a). Cependant, en l'espèce, le dommage calculé par l'instance précédente en application de l'art. 337b…