Art. 321e CO

Responsabilité du travailleur

1 Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence.
2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Responsabilité de l'avocat (art. 398 al. 2 CO)
    · 28/06/2001 · 26 citations
  2. 2
    Responsabilité du travailleur (art. 321e CO)
    · 20/11/1984 · 13 citations Résumé
  3. 3
    Contrat ayant pour objet des activités de conseil, de courtage et de gestion dans le cadre de l'achat et de la vente d'options à terme négociées en bourse
    · 07/10/1997 · 7 citations Résumé
  4. 4
    Contrat de travail, clause pénale
    · 07/05/2018 · 4 citations Résumé
  5. 5
    Réparation du dommage découlant de la résiliation immédiate des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO) ou de la violation du contrat (art. 321e CO)
    · 22/04/1997 · 4 citations Résumé
  6. 6
    Art. 27 al. 2, 39 al. 2 LPP, art. 331a al. 1 CO: Prestation de libre passage. - Naissance du droit à la prestation de libre passage (consid. 2). - En principe, le droit à la prestation de libre passage ne peut pas être…
    · 25/02/1988 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.