En Fait

La société [X. AG] (recourante) et [K.] (intimé) étaient liés par un contrat de travail. L'intimé travaillait pour la recourante depuis 1988, en dernier lieu en tant que mécanicien. Après un accident sous l'influence de l'alcool en 2007, les parties ont signé un accord dans lequel l'intimé s'est placé sous surveillance médicale et a renoncé à la consommation d'alcool. En cas de non-respect de cet accord, la relation de travail devait être résiliée immédiatement. En août 2008, la recourante a résilié la relation de travail immédiatement, car l'intimé avait à nouveau consommé de l'alcool et n'avait pas respecté l'accord.

L'intimé a déposé une plainte auprès du tribunal du travail du canton de Lucerne et a demandé une indemnité pour le salaire jusqu'à l'expiration de la période de préavis ordinaire, ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif. La recourante a demandé le rejet de la plainte et a présenté une demande subsidiaire, selon laquelle la créance de la plainte était éteinte par compensation avec une créance en dommages-intérêts.

Le tribunal du travail a constaté que la résiliation immédiate était injustifiée et a admis la créance de la plainte à hauteur de 24'997,30 francs nets. Cependant, il a rejeté la plainte, car il a admis la créance en dommages-intérêts présentée par la recourante en compensation.

La cour d'appel du canton de Lucerne a annulé le jugement du tribunal du travail et a condamné la recourante à payer à l'intimé 24'997,30 francs nets. Elle a considéré que la recourante avait implicitement renoncé à la créance en dommages-intérêts.

En Droit

Le Tribunal fédéral a dû décider si la recourante avait renoncé à la créance en dommages-intérêts. La recourante avait réservé des créances en dommages-intérêts dans l'accord du 30 janvier 2007 et dans la résiliation immédiate du 8 août 2008. Cependant, elle n'avait pas présenté de créance en dommages-intérêts en compensation dans la dernière feuille de paie du 14 août 2008 et n'avait pas renouvelé la réserve générale.

Le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente avait à juste titre admis que la recourante avait implicitement renoncé à la créance en dommages-intérêts. La recourante avait, malgré les réserves explicites dans l'accord et la résiliation immédiate, présenté aucune créance en dommages-intérêts en compensation dans la dernière feuille de paie et n'avait pas renouvelé la réserve générale.

Le Tribunal fédéral a également rejeté l'objection de la recourante, selon laquelle l'instance précédente avait…