En Fait

Dans cette affaire, le requérant conduisait sa voiture en sortant d'un garage et a été impliqué dans une collision avec un véhicule qui reculait d'un parking. Les instances cantonales ont considéré qu'il ne s'agissait pas d'une intersection au sens de l'art. 36 al. 2 LCR, mais d'un cas de priorité non réglementée selon l'art. 14 al. 5 OCR. Le requérant a formé un recours en nullité, faisant valoir que les voies en question constituaient bien une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 OCR, et que le véhicule venant de sa droite avait donc la priorité en vertu de l'art. 36 al. 2 LCR. Subsidiairement, il a soutenu que le véhicule reculant devait lui céder le passage en application de l'art. 36 al. 4 LCR.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que le croisement des deux voies de circulation, bien que l'une soit une sortie de garage et l'autre un accès à un parking, constituait une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 OCR. Par conséquent, la règle de la priorité de droite prévue à l'art. 36 al. 2 LCR s'appliquait. De plus, le véhicule reculant devait céder le passage au requérant en vertu de l'art. 36 al. 4 LCR.

Le Tribunal fédéral a jugé que les exceptions prévues à l'art. 1 al. 8 al. 2 OCR, qui excluent certaines voies secondaires de la notion…