En Fait

Cette décision concerne un recours en nullité déposé par B. contre le Ministère public du canton des Grisons. La question centrale est de savoir si un bilan qui n'a pas été soumis à l'organe de contrôle et n'a pas été approuvé par l'assemblée générale peut constituer un moyen de preuve valable.

Le Tribunal fédéral a dû examiner les conditions dans lesquelles un document, même s'il a été créé dans l'intention de servir de preuve par son auteur, peut être considéré comme un titre ayant force probante. Il a notamment analysé les exigences légales et les usages commerciaux en matière de validité des bilans comptables.

En Droit

Tout d'abord, le Tribunal fédéral a rappelé que le fait que l'auteur d'un écrit ait eu l'intention d'en faire un moyen de preuve n'est pas suffisant pour lui conférer cette qualité. Encore faut-il que l'écrit soit, selon la loi ou les usages commerciaux, propre à servir de preuve.

En l'espèce, le Tribunal a constaté que le bilan litigieux n'avait pas été soumis au contrôle de l'organe de révision et n'avait pas été approuvé par l'assemblée générale, comme l'exige l'art. 698 al. 2 ch. 3 CO. Selon la jurisprudence, ce n'est qu'après cette approbation que le bilan établi par la direction devient un document ayant force probante au sens de l'art. 963 CO.

Le Tribunal a toutefois relevé que l'absence de signatures au bas du bilan n'était pas déterminante, pour autant qu'il puisse être établi que le bilan a été établi par les personnes tenues de le…