En Fait
M. était employé de la Banque X à Zurich, où il était principalement responsable de la gestion des titres des clients de la banque de manière indépendante. En 1973, il a été nommé fondé de pouvoir et en 1979, il est devenu procuriste. Entre 1971 et 1979, M. s'est fait livrer des actions de clients de la Banque X, qui étaient déposées au nom de la banque auprès d'une autre banque, et les a vendues par l'intermédiaire de la Banque Y. Il a ensuite crédité le produit d'environ 900 000 francs sur son compte personnel et a utilisé la totalité de ce montant pour ses propres besoins. Le Tribunal cantonal a condamné M. pour détournement de fonds qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, faux dans les titres et suppression de titres.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité de M. contre cette condamnation. Il a considéré que M. devait être qualifié de gestionnaire de fortune professionnel au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, car en tant qu'employé de la banque, il était responsable de la gestion du patrimoine des clients de manière indépendante. Le fait qu'il n'ait pas été le cocontractant direct des clients lésés, mais l'employé de la banque qui avait contractuellement pris en charge la gestion de leur patrimoine, n'a pas d'incidence sur sa responsabilité pénale en tant que gestionnaire professionnel. L'art. 140 ch. 2 CP vise également les employés d'entreprises qui gèrent de manière…