En Fait

X, un fonctionnaire de l'État de Vaud, a commis une tentative de suicide le 23 septembre 1987 et a été hospitalisé jusqu'au 25 septembre 1987. La Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale suisse (la Caisse-maladie chrétienne sociale) a renvoyé X à faire valoir ses droits envers l'assurance-accidents obligatoire, considérant que l'affection ayant entraîné l'hospitalisation devait être considérée comme un accident. La Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents (la Caisse cantonale vaudoise), en tant qu'assureur-accidents des fonctionnaires de l'État de Vaud, a refusé de prendre le cas en charge le 14 décembre 1987, au motif que X s'était volontairement blessé au poignet gauche. La Caisse-maladie chrétienne sociale a ensuite fait opposition à cette décision, invoquant un rapport médical de l'Hôpital psychiatrique de B. comme fait nouveau justifiant la révision de la décision initiale. Ses recours ont finalement été rejetés.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la Caisse-maladie chrétienne sociale avait bien qualité pour recourir en vertu de l'art. 129 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), même si cette disposition ne traite expressément que de la répartition des prestations entre l'assurance-accidents et une autre assurance sociale. En effet, il serait illogique de reconnaître à un assureur le droit de contester une décision fixant le taux de répartition des prestations, mais de lui refuser celui de s'opposer à un acte déniant toute responsabilité de l'assurance-accidents.

Cependant, le…