En Fait

X, divorcée, travaillait à mi-temps à l'Hôpital cantonal de Genève en qualité d'aide-hospitalière. En 1996, elle a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, assortie de deux rentes pour ses enfants Y et Z. La rente était calculée en fonction d'un degré d'invalidité de 81,5 pour cent, compte tenu d'une invalidité de 100 pour cent dans l'activité professionnelle et de 63 pour cent dans l'accomplissement des autres travaux habituels. X était également affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), qui lui a alloué une pension mensuelle d'invalidité réduite pour cause de surindemnisation. X a assigné la CEH en paiement de pensions d'invalidité plus élevées. Le Tribunal administratif du canton de Genève a admis les conclusions de X. La CEH a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement.

En Droit

Selon l'article 24 alinéa 1 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Les rentes de l'assurance-invalidité sont considérées comme des revenus à prendre en compte dans ce calcul.

Lorsqu'une rente de l'assurance-invalidité sert également à indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des travaux habituels, il convient, dans le calcul de la surindemnisation, de n'imputer que la part de cette rente qui est destinée à compenser l'incapacité de gain, selon le principe de la concordance des droits. Ce principe doit être appliqué de manière proportionnelle, en tenant compte des taux…