En Fait
K., né en 1964, a travaillé à temps plein (42 heures hebdomadaires) en tant que travailleur de jeunesse et professeur de religion auprès de la paroisse X jusqu'au 31 août 1997. Depuis le 4 février 1997, il a également exercé une activité à 40% (16,8 heures hebdomadaires) en tant que formateur et animateur de cours auprès de l'organisation d'asile Y, activité qui a pris fin le 31 juillet 1997. K. a ensuite demandé des indemnités de chômage à partir du 1er août 1997. La caisse cantonale de chômage de Saint-Gall a fixé le gain assuré sur la base du salaire perçu auprès de la paroisse X, excluant le revenu tiré de l'activité accessoire auprès de l'organisation d'asile Y. K. a contesté cette décision, estimant que le gain assuré devait être calculé sur la base de l'ensemble de ses revenus des six derniers mois avant le chômage, y compris son activité accessoire.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que seul le revenu tiré de l'activité salariée normale doit être pris en compte pour déterminer le gain assuré, même si les gains procurés par une activité accessoire sont proportionnellement plus élevés. En effet, l'assurance-chômage vise à indemniser la perte d'un emploi normal, et non les…