En Fait
Cette décision concerne un litige entre X. (le demandeur) et la Banque Z. AG (l'intimée) concernant l'achat d'actions de la société W. AG. Le demandeur affirme avoir acheté ces actions auprès de la société Y. qui agissait en tant que commissionnaire. L'intimée conteste cette affirmation, soutenant que les actions ont été achetées sur le marché boursier. Les instances cantonales ont mis la charge de la preuve sur le demandeur pour établir que les actions provenaient des propres stocks de la société Y. La Cour fédérale a cependant jugé que cette charge de la preuve incombait à l'intimée en tant que commissionnaire, en application des art. 436 al. 1 et 437 CO, combinés à l'art. 8 CC.En Droit
Selon l'art. 8 CC, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque un fait pour en déduire un droit. Dans le contrat de commission, cette règle générale est complétée par une présomption légale : lorsque le commissionnaire chargé d'acheter des valeurs mobilières ayant un cours de bourse n'a pas reçu d'instructions contraires du commettant, il est autorisé à livrer lui-même ces titres en qualité de vendeur (art. 436 al. 1 CO).
Lorsque le commissionnaire indique dans le décompte avoir exécuté l'ordre sans désigner un tiers comme vendeur, il est présumé avoir pris sur lui l'obligation du vendeur (art. 437 CO). Cette présomption est réfutable, mais la charge de la preuve du…