Art. 437 CO
Acceptation présumée du commissionnaire
Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur ou vendeur et qu’il annonce au commettant l’exécution du mandat sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même les obligations qui incomberaient à ce dernier.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Contrat de commission; acceptation présumée du commissionnaire ayant droit de se porter contrepartie5 citations
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2ATF 59_II_2450 citations04/07/1933 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations21/11/2012 · 2 citations de
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Mehrfache Veruntreuung0 citations
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Exigence0 citationsHG170121· 07/05/2019 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.