Art. 436 CO
Prix et provision
1 Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu’il devait vendre.
2 Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière de commission.
3 Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Contrat de commission; acceptation présumée du commissionnaire ayant droit de se porter contrepartie5 citations
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2ATF 71_IV_1242 citations01/01/1945 · 2 citations
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3Droit de la société anonyme1 citations
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4Mise en gage d'actions cotées; appropriation de l'objet du gage par le créancier gagiste0 citations
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5ATF 59_II_2450 citations04/07/1933 · 0 citations
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6ATF 51_II_1990 citations01/01/1925 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations21/11/2012 · 2 citations de
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Mehrfache Veruntreuung0 citations
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Exigence0 citationsHG170121· 07/05/2019 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.