Art. 436 CO

Prix et provision

1 Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu’il devait vendre.
2 Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière de commission.
3 Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Contrat de commission; acceptation présumée du commissionnaire ayant droit de se porter contrepartie
    · 21/11/2012 · 5 citations Résumé
  2. 2
    ATF 71_IV_124
    01/01/1945 · 2 citations
  3. 3
    Droit de la société anonyme
    · 19/04/1988 · 1 citations Résumé
  4. 4
    Mise en gage d'actions cotées; appropriation de l'objet du gage par le créancier gagiste
    · 30/08/1993 · 0 citations Résumé
  5. 5
    ATF 59_II_245
    04/07/1933 · 0 citations
  6. 6
    ATF 51_II_199
    01/01/1925 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 21/11/2012 · 2 citations de
  • Mehrfache Veruntreuung
    · 03/12/2019 · 0 citations de Résumé
  • Exigence
    HG170121
    · 07/05/2019 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.