En Fait

La Compagnie Coloniale Franco-Américaine a fait l'objet d'une saisie par le Bureau des poursuites d'Arlesheim pour une créance de la requérante. Adolf Segmüller, le créancier gagiste, a fait valoir un droit de gage sur les marchandises saisies et a demandé au Bureau des poursuites l'autorisation de les réaliser lui-même en vertu du contrat de gage. Le Bureau des poursuites a fait savoir à la requérante qu'il allait remettre l'ensemble des marchandises saisies au créancier gagiste. La requérante a formé un recours contre cette décision, demandant son annulation.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le droit du créancier gagiste de réaliser lui-même le gage ne peut pas être exercé en cas de saisie, pas plus qu'en cas de faillite du débiteur. En effet, les articles 198, 232 al. 4, 256 et 262 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite prévoient que les biens gagés doivent être remis à l'office des poursuites pour être réalisés de manière officielle, dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers. Cette règle de procédure, visant à protéger les créanciers saisissants, ne peut pas être écartée par une clause contractuelle accordant au créancier gagiste un droit de vente privée.

Bien que certains auteurs considèrent que le droit de vente privée subsiste en cas de saisie, le Tribunal fédéral estime que cette interprétation n'est pas fondée. L'article 316k de la Loi sur la poursuite pour dettes et la…