En Fait

Le mariage d'A. et B. X.-Y. a été divorcé par jugement du tribunal de district de N. du 24 et 27 juin 1966. A. X. a été condamné à verser à son ex-épouse une rente mensuelle de 700 CHF, augmentée progressivement à 1'000 CHF après la majorité du plus jeune enfant. En 1987, B. X.-Y. a déposé une demande de modification du jugement de divorce, réclamant une adaptation de la rente au renchérissement, soit 1'950 CHF par mois avec indexation future. Le tribunal de district a fait droit à la demande. Sur recours, le tribunal cantonal a réduit la rente à 1'500 CHF par mois avec une nouvelle formulation de la clause d'indexation. Les deux parties ont recouru contre ce jugement.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indexation d'une rente d'entretien ou de remplacement d'entretien est admise même contre la volonté du débiteur, à condition que les revenus de ce dernier suivent l'évolution du renchérissement. Cette jurisprudence s'applique également à une demande ultérieure d'adaptation de la rente au renchérissement, sans qu'il s'agisse d'une augmentation matérielle de la rente interdite par l'art. 153 al. 2 CC, mais seulement d'un maintien de sa valeur réelle.

En l'espèce, la rente allouée à la demanderesse avait principalement pour but de compenser la perte du droit à l'entretien. Il faut donc examiner si les revenus du défendeur se sont adaptés au renchérissement depuis le divorce. Si ce n'est que de manière limitée, la demande ne doit pas être purement rejetée, mais accueillie partiellement.

Bien que le défendeur ne dispose que d'une rente AVS comme revenu ordinaire, il possède un patrimoine important. Dans ce cas atypique, le revenu tiré de ce patrimoine doit également être…