En Fait
Le préposé au Registre du commerce de Genève a ordonné la dissolution d'office de la société Q. S.A. après avoir constaté que celle-ci n'avait plus d'adresse à son siège statutaire. La société a ensuite demandé la révocation de cette dissolution, ce que le préposé a refusé. L'Autorité cantonale de surveillance a admis le recours de la société et ordonné au préposé de donner suite à la demande de révocation. L'Office fédéral de la justice a alors recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Office fédéral de la justice. Il a considéré que lorsqu'une société n'a plus de domicile légal à son siège statutaire, le préposé au registre du commerce peut prononcer sa dissolution d'office conformément à l'art. 88a de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC). Dans ce cas, la société dispose d'un délai de trois mois, à compter de la publication de la dissolution, pour rétablir une situation conforme au droit et en informer le préposé, afin de pouvoir obtenir la révocation de la dissolution (art. 86 al. 3 ORC).
En l'espèce, la société Q. S.A. a procédé tardivement, soit après l'expiration du délai de trois mois, pour demander la révocation de sa dissolution. Le Tribunal fédéral a jugé que passé ce délai, la société ne pouvait plus obtenir la révocation…