En Fait

Le 19 août 1980, [Z.], ressortissant marocain, a divorcé de son épouse marocaine F.L. à l'Ambassade du Maroc à Berne. Le 21 août 1980, l'Ambassade a délivré un certificat attestant la validité de ce divorce selon le droit marocain. Le 29 septembre 1980, [Z.] a obtenu une attestation de l'Ambassade du Maroc confirmant le divorce. En octobre 1980, [Z.] et [H.], une ressortissante suisse, ont effectué des démarches auprès de l'Officier de l'état civil de Lausanne en vue de leur mariage, mais l'autorisation leur a été refusée car [Z.] ne pouvait être considéré comme divorcé. Le 6 novembre 1980, [Z.] et [H.] se sont mariés à Londres. Le 12 mars 1982, la Section de l'état civil et des habitants du canton du Jura a refusé l'autorisation d'inscrire ce mariage dans le registre des familles. [H.] a recouru contre cette décision jusqu'au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Bien que [Z.] ait été autorisé à se remarier selon son droit national, le divorce prononcé par l'Ambassade du Maroc à Berne ne peut pas être invoqué devant les autorités suisses. En Suisse, un tel acte juridictionnel est réservé aux tribunaux civils ordinaires. Un divorce prononcé par une ambassade étrangère n'a donc pas d'effet en Suisse, et le premier mariage de [Z.] ne peut être considéré comme dissous. Par conséquent, son second mariage avec [H.] ne peut être reconnu et inscrit dans les registres de l'état civil suisses, car il serait entaché de nullité selon le droit suisse.

Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument de la recourante…