En Fait

Cette décision du Tribunal fédéral suisse concerne trois personnes, X., [Y.] et [Z.], qui ont été condamnés pour vol en bande et vol avec violence. Les principaux faits sont les suivants : - X. et [Z.] ont fait valoir que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 222), la qualification de vol en bande nécessite que les auteurs aient eu l'intention de commettre une pluralité de vols et de brigandages. Or, ils n'auraient participé qu'à un seul vol avec violence, sans avoir prévu d'autres actes similaires. - La cour a rejeté cet argument, considérant que selon l'art. 139 ch. 2 al. 3 CP, le vol est qualifié de commis en bande dès lors que les auteurs se sont associés pour commettre de manière répétée des vols ou des brigandages, sans qu'une pluralité de ces actes ne soit nécessaire. - X. et [Y.] ont également contesté le refus de la cour cantonale de les placer dans une maison d'éducation au travail en application de l'art. 100bis al. 1 CP. La cour a estimé que cette mesure n'était pas nécessaire dans le cas de X., compte tenu de son parcours professionnel stable. En revanche, elle a jugé que la mesure aurait dû être ordonnée pour [Y.], en raison de son oisiveté et de son instabilité professionnelle, mais a refusé au motif qu'il n'existait pas d'établissement fermé adapté à son profil.

En Droit

La décision du Tribunal fédéral peut être résumée comme suit : 1. La qualification de vol en bande ne nécessite pas que les auteurs aient eu l'intention de commettre une pluralité de vols et de brigandages, mais seulement qu'ils se soient associés pour commettre de manière répétée des vols ou des brigandages, même si un seul acte a été réalisé. 2. Concernant la mesure d'internement dans une maison d'éducation au travail : - Pour X.,…