En Fait
Le requérant, qui est sous tutelle conformément à l'art. 370 CC, a été placé à plusieurs reprises dans un établissement de travail forcé en vertu du règlement de police du canton de Schwyz concernant le placement de personnes aptes au travail dans des établissements de travail forcé du 17 mai 1892. Le 23 mars 1953, le Conseil d'État du canton de Schwyz l'a placé pour une durée indéterminée dans l'établissement de Bellechasse. Le 25 mai 1955, la même autorité a ordonné sa libération conditionnelle, en l'informant qu'il serait à nouveau placé dès que son mode de vie donnerait à nouveau lieu à des plaintes justifiées. Le 8 juin 1957, elle a révoqué la libération conditionnelle et ordonné le placement du requérant pour une durée indéterminée dans l'établissement d'éducation au travail de Realta, au motif qu'il ne s'était pas bien comporté depuis sa libération. Le requérant a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., reprochant notamment au Conseil d'État de lui avoir refusé le droit d'être entendu.En Droit
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le citoyen qui doit être placé dans un établissement de travail forcé ou d'éducation au travail en vertu de la législation cantonale ou du droit de la tutelle (art. 406 CC) a le droit d'être entendu conformément à l'art. 4 Cst. ; il doit avoir la possibilité de faire valoir ses objections contre les motifs pour lesquels le placement est envisagé, avant que l'autorité n'ordonne la mesure.
Ce principe doit être respecté non seulement lors d'un premier placement forcé,…