Art. 370 CC

Principe

1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2 Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3 Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Interdiction en vertu des art. 369 et 370 CC
    · 10/11/1959 · 5 citations
  2. 2
    ATF 69_II_17
    01/01/1943 · 5 citations
  3. 3
    Interdiction pour mauvaise gestion (art. 370 CC). 1. Notion de mauvaise gestion (consid. 2). 2. Ne doit pas être pourvue d'un tuteur toute personne qui demande l'assistance publique: ce qui est déterminant, c'est le mot…
    · 03/02/1982 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Procédure d'interdiction
    · 28/04/1958 · 4 citations
  5. 5
    ATF 62_II_70
    01/01/1936 · 4 citations
  6. 6
    ATF 54_II_240
    13/07/1928 · 4 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.