Art. 370 CC
Principe
1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2 Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3 Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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2ATF 69_II_175 citations01/01/1943 · 5 citations
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3Interdiction pour mauvaise gestion (art. 370 CC). 1. Notion de mauvaise gestion (consid. 2). 2. Ne doit pas être pourvue d'un tuteur toute personne qui demande l'assistance publique: ce qui est déterminant, c'est le mot…4 citations
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4Procédure d'interdiction4 citations
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5ATF 62_II_704 citations01/01/1936 · 4 citations
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6ATF 54_II_2404 citations13/07/1928 · 4 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations29/10/2009 · 3 citations de
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1 citations22/12/2005 · 1 citations de
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0 citations27/08/2012 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.