En Fait
Le litige oppose la société X., propriétaire d'un appartement de quatre pièces à Porrentruy, à dame [G.], locataire de cet appartement. La société de gérance P. SA, mandatée par X., a exigé de la locataire le paiement de 1'375 fr. par pli recommandé du 18 février 1993, en la menaçant de résilier le bail en cas de non-paiement. La locataire a refusé de payer les 286 fr. réclamés et a payé le montant du loyer de décembre 1992 avant l'envoi de la lettre. Le 5 avril 1993, X. a résilié le contrat de bail pour le 31 mai 1993. La locataire a payé le montant de 286 fr. par deux versements intervenus le 30 avril et le 4 mai 1993.
Le Tribunal des baux à loyer et à ferme du district de Porrentruy a annulé le congé signifié, mais la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a constaté la validité du congé notifié. Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par dame [G.] et a annulé le congé litigieux.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le congé notifié par X. était contraire aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 271 al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La Cour a considéré que le propriétaire qui menace son locataire de résiliation pour non-paiement d'un terme ou de frais accessoires échus, avant d'avoir acquis la certitude que celui-ci doit le montant réclamé, se comporte de manière contraire à la bonne foi.
La Cour a également considéré que le montant réclamé de 286 fr. ne pouvait être qualifié d'insignifiant, mais que le propriétaire avait réclamé le versement de 1'375 fr. alors que seuls 436 fr. étaient dus. La Cour a estimé que le propriétaire…