En Fait
Le litige porte sur la question de savoir si une augmentation de plus de 27% du revenu net du premier exercice comptable (décembre 1987/88) par rapport à la moyenne des revenus de 1989 et 1990 doit être considérée comme une "variation particulièrement sensible" au sens de l'art. 25 al. 4 RAVS, justifiant l'application de la procédure extraordinaire de fixation des cotisations. La Caisse de compensation du canton de Zurich et la Commission de recours AVS du canton de Zurich ont considéré que cette variation était suffisamment importante, conformément à la pratique administrative (ch. marg. 1282 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs, DIN) qui considère qu'une variation d'au moins 25% du revenu net du premier exercice par rapport à la moyenne des deux exercices suivants est réputée "particulièrement sensible", à condition que la différence soit également importante sur le plan des cotisations.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances confirme cette pratique administrative, qui constitue une concrétisation des notions juridiques indéterminées de "essentiel" (al. 1) et de "particulièrement sensible" (al. 4) par l'autorité de surveillance compétente (art. 72 al. 1 LAVS et art. 176 al. 2 RAVS). Le juge tient compte de cette solution dans sa décision, pour autant qu'elle permette une interprétation adaptée au cas d'espèce et équitable des dispositions légales applicables.
Le Tribunal fédéral relève que, selon la conception fondamentale de l'art. 25 RAVS, un changement de revenu, qu'il soit essentiel (al. 1) ou particulièrement sensible (al. 4), entraîne la même conséquence juridique : l'application de la procédure extraordinaire de fixation des cotisations (évaluation du moment présent). Il n'est donc pas compréhensible…