Art. 176 RAVS
Autorité de surveillance
1 L’autorité de surveillance visée à l’art. 72 LAVS est l’OFAS.
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4 L’OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l’utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l’organisation et à l’activité de la CdC sont arrêtées avec l’accord de l’Administration fédérale des finances.
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Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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12 citations
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2Ch. 2112 et 2114 DIN: Calcul de la cotisation annuelle d'une personne sans activité lucrative dont l'obligation de cotiser est inférieure à une année1 citations
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3Art. 25 al. 4 RAVS: variation particulièrement sensible du revenu0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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1 citations12/11/2024 · 1 citations de
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.