Art. 176 RAVS

Autorité de surveillance

1 L’autorité de surveillance visée à l’art. 72 LAVS est l’OFAS.
2 …
3 …
4 L’OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l’utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l’organisation et à l’activité de la CdC sont arrêtées avec l’accord de l’Administration fédérale des finances.
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Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 09/06/1981 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Ch. 2112 et 2114 DIN: Calcul de la cotisation annuelle d'une personne sans activité lucrative dont l'obligation de cotiser est inférieure à une année
    · 06/06/2007 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Art. 25 al. 4 RAVS: variation particulièrement sensible du revenu
    · 21/02/1994 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.