En Fait

Le requérant a débuté une activité indépendante d'architecte le 1er janvier 1976. La caisse de compensation a appliqué la procédure extraordinaire de fixation des cotisations prévue à l'art. 25 al. 4 RAVS, car le revenu de la première année d'activité indépendante (1976) était de plus de 25% inférieur au revenu moyen des deux années suivantes (1977-1978). Cela a entraîné le report de la procédure ordinaire de fixation des cotisations à la période de cotisation 1980/1981.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que la caisse de compensation a appliqué correctement l'art. 25 al. 4 RAVS. En effet, une variation du revenu est considérée comme particulièrement sensible lorsqu'elle atteint au moins 25% et que la différence est également importante en montant absolu. Dans le cas d'espèce, le revenu des années 1977/1978 dépassait de plus d'un quart celui de l'année 1976, ce qui justifiait le recours à la procédure extraordinaire.

Le Tribunal fédéral a rejeté les arguments du requérant visant à obtenir une fixation des cotisations sur la base du revenu actuel pour toutes les années jusqu'en 1981. Une…