En Fait
Une assurée (S.) avait obtenu une rente d'invalidité entière rétroactive à partir du 1er mai 1978. Après deux procédures de révision confirmant cette rente, la commission cantonale d'assurance-invalidité a ordonné une nouvelle expertise médicale qui a conclu que l'assurée n'était plus que partiellement invalide en tant que ménagère. En conséquence, la caisse de compensation a supprimé la rente entière à partir de la fin avril 1986.
S. a recouru contre cette décision, mais ses recours ont été rejetés par la commission cantonale de recours et le Tribunal fédéral des assurances. S. a alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé qu'il y avait eu une discrimination fondée sur le sexe dans l'administration et l'appréciation des preuves par le Tribunal fédéral des assurances, en violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En Droit
Selon le droit suisse, un jugement du Tribunal fédéral des assurances a l'autorité de la chose jugée et ne peut être remis en cause que par la voie extraordinaire de la révision. Avec l'introduction de l'article 139a de la Loi sur l'organisation judiciaire, le législateur a prévu cette possibilité de révision lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de la Convention.
Dans le cas d'espèce, les conditions de l'article 139a sont remplies, car la Cour européenne a constaté une violation et a estimé que la réparation ne pouvait se faire que par la voie de la révision. Le Tribunal fédéral des assurances doit donc procéder à une nouvelle appréciation matérielle du droit de l'assurée à une rente d'invalidité, en se fondant sur une administration et une appréciation des preuves…