En Fait
Les recourants, [A.F.] , [B.F.] et [C.F.] , ont demandé le 10 août 2015 le regroupement familial de l'épouse et du fils commun. [C.F.] , un citoyen suisse, s'était marié avec [A.F.] le 11 février 2010 et avait eu un fils, [B.F.] , le 24 janvier 2012. L'office de la migration du canton de Zurich a rejeté la demande le 6 juillet 2016, car le délai pour le regroupement d'[A.F.] avait été manqué et que les documents nécessaires pour le fils [B.F.] n'avaient pas été déposés.
Les recourants ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du tribunal administratif et d'inviter les autorités cantonales à accorder les autorisations de séjour demandées à l'épouse et au fils commun. Ils ont fait valoir que la décision attaquée violait leur droit à la protection de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ainsi que leur liberté de mariage (art. 14 Cst., art. 12 CEDH et art. 23 al. 2 Pacte ONU II).
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que les recourants avaient démontré de manière plausible un droit potentiel au regroupement familial. Il a rejeté le recours, car le délai pour le regroupement d'[A.F.] avait été manqué et que les documents nécessaires pour le fils [B.F.] n'avaient pas été déposés.
Le tribunal a jugé que le délai de regroupement de l'art. 47 LÉtr également s'applique au partenaire conjugal et que la réglementation des délais est compatible avec l'art. 8 CEDH et la liberté de mariage. Il a également rejeté la plainte de discrimination à l'égard des nationaux, car le législateur avait expressément rejeté la…