En Fait

Le recourant 1, un ressortissant kosovar, est entré en Suisse en 1992 et dispose depuis d'une autorisation d'établissement. Il a épousé en 2012 une compatriote, qui est entrée en Suisse en 2012 et dispose d'une autorisation de séjour. De ce mariage sont nés deux enfants. Le recourant 1 a été condamné plusieurs fois, notamment à une peine de quatre ans et six mois de prison pour rixe et tentative d'homicide intentionnelle éventuelle.

L'office de migration du canton de Soleure a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant 1 et l'a expulsé de Suisse le jour de sa libération de la détention pénitentiaire et de la mesure. L'autorisation de séjour de la recourante 2 n'a pas été prolongée et elle a été expulsée de Suisse. Les recourants 3 et 4, les deux enfants, ont également été expulsés de Suisse.

Les recourants ont formé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Soleure, qui a rejeté le recours. Les recourants ont porté l'affaire devant le Tribunal fédéral.

En Droit

I. Formelles

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et les autres conditions de recevabilité. Le recours en matière de droit public est recevable dans la mesure où il est dirigé contre la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 et le non-prolongement de l'autorisation de séjour de la recourante 2.

II. Griefs de fait et griefs de nature formelle

Les recourants soutiennent que l'instance précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte à plusieurs égards. Les griefs sont cependant infondés, car l'instance précédente a établi les faits de manière correcte.

III. Recourant 1

La révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 est proportionnée, car l'intérêt public à mettre fin à son séjour l'emporte sur l'intérêt privé à son maintien en Suisse. Le recourant 1 a commis une infraction très grave à l'ordre juridique suisse avec une tentative d'homicide intentionnelle éventuelle et même un faible risque de futures infractions ne doit pas être toléré.

IV. Recourants 2-4

La recourante 2 a en principe droit à une prolongation de son autorisation de séjour, car elle est mariée au recourant 1 et les époux vivent ensemble. Les lieux de résidence séparés des époux sont dus à l'incarcération du recourant 1 et il existe des raisons importantes…