En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par le tribunal de district de Baden pour des infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, des infractions multiples à la même loi, des infractions multiples à la loi sur les armes ainsi que pour des lésions corporelles simples à une peine de 28 mois d'emprisonnement et à une amende de Fr. 300.--. Le tribunal cantonal d'appel d'Argovie a augmenté la peine d'emprisonnement à trois ans et l'a suspendue en faveur d'une mesure thérapeutique stationnaire. Le recourant demande, par la voie du recours en matière pénale, que le jugement du tribunal cantonal d'appel soit partiellement annulé et que la peine d'emprisonnement ne soit pas suspendue en faveur d'une mesure thérapeutique stationnaire.

L'autorité inférieure a constaté que le recourant souffre d'un trouble de la personnalité antisociale et que celui-ci présente un risque élevé de récidive pour des infractions violentes, qui peut être combattu par un traitement thérapeutique stationnaire. Le recourant conteste l'ordonnance d'une mesure thérapeutique stationnaire et le report de la peine d'emprisonnement en faveur de cette mesure, car il n'est ni disposé à suivre un traitement ni motivable.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'autorité inférieure a à juste titre ordonné une mesure thérapeutique stationnaire. Il a constaté que l'autorité inférieure a pris en compte les aspects déterminants pour l'ordonnance d'une mesure thérapeutique stationnaire, notamment le trouble psychique du recourant, le lien entre le trouble et les infractions commises ainsi que la probabilité que le traitement réduise de manière significative le risque de nouvelles infractions.

Le tribunal a jugé que l'autorité inférieure n'a pas apprécié de manière arbitraire la volonté de traitement et la motivation du recourant. Il suffit que la…