En Fait

Le recourant, avocat [X.] , a été commis comme défenseur officiel dans une enquête pénale contre [A.] . Le ministère public lui a alloué une indemnité de Fr. 2'563.20. Lors de l'audience principale devant le Tribunal régional Bern-Mittelland, l'avocat [X.] a déposé sa note de frais et a fait valoir un total de 90,5 heures. Le président du Tribunal régional a alloué à l'avocat [X.] une indemnité de Fr. 12'193.20. Contre la décision d'indemnisation, l'avocat [X.] a formé un recours auprès de la Cour d'appel du canton de Berne et a demandé une indemnité de Fr. 15'865.20. La Cour d'appel a alloué à l'avocat [X.] une indemnité pour 71,5 heures et a fixé son honoraire restant à Fr. 15'757.20. L'avocat [X.] a demandé, par recours en matière pénale, que les frais de la procédure de recours devant la Cour d'appel soient supportés intégralement par le canton de Berne et qu'il lui soit allouée une indemnité de procédure non réduite de Fr. 1'574.85.

En Droit

Le Tribunal fédéral a traité le recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour d'appel du canton de Berne du 23 novembre 2015. Le recourant a invoqué une constatation manifestement inexacte, arbitraire des faits ainsi qu'une violation de l'art. 428 al. 1 CPP et de l'art. 9 Cst. L'autorité inférieure aurait mal reproduit sa demande et lui aurait alloué une indemnité officielle de Fr. 15'757.20, alors qu'il avait presque entièrement gain de cause avec son recours.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité inférieure avait constaté de manière arbitraire les faits, en supposant que le recourant avait demandé une indemnité de Fr. 17'436.45, alors qu'en réalité il avait demandé une indemnité de Fr. 15'865.20. Cette constatation arbitraire des faits a eu des conséquences sur la réglementation des frais et des indemnités de la décision de l'autorité inférieure.

Le Tribunal fédéral a conclu que l'autorité inférieure avait violé l'art. 428 al. 1 CPP…