En Fait
Les recourants, [A.X.] et la communauté d'héritiers de la défunte [B.X.] , exercent l'activité de marchands de biens immobiliers dans plusieurs cantons. En 2003, ils ont réalisé des gains immobiliers provenant de la vente de biens immobiliers dans le canton de Zurich, qu'ils ont comptabilisés à hauteur de Fr. 13'954'640. Ces gains ont été soumis à l'impôt sur les gains immobiliers zurichois par les commissions communales compétentes en matière d'impôt foncier. En 2003, les recourants ont également vendu leur participation d'un tiers dans une surconstruction à [M.] , canton d'Argovie, pour Fr. 51'474'056 à leurs coassociés.
L'Administration cantonale des impôts de Zurich a estimé les recourants pour les impôts cantonaux et communaux zurichois 2003 avec un revenu imposable de Fr. 496'300 et un patrimoine imposable de Fr. 41'439'000. Dans la répartition intercantonale des impôts, l'Administration cantonale des impôts a reconnu, sur les pertes reportables de l'année précédente de Fr. 4'099'151, une part de Fr. 740'723 à la charge du domicile principal [L.] , et a imputé la majeure partie de la perte, soit Fr. 3'197'599, au canton d'Argovie.
Les recourants ont formé un recours contre l'impôt cantonal d'Argovie et ont fait valoir que le canton d'Argovie avait pris en compte les gains immobiliers réalisés dans le canton de Zurich pour la détermination du taux d'imposition et n'avait pris en compte qu'une partie des pertes reportables de l'année précédente restant dans le canton de Zurich. Ils ont demandé que le revenu imposable soit réduit à Fr. 4'443'821.
Le Tribunal administratif du canton d'Argovie a rejeté le recours. Les recourants ont alors formé un recours devant le Tribunal fédéral et ont fait valoir que le canton de Zurich n'avait pas pris en compte les gains immobiliers zurichois dans la répartition intercantonale des impôts, ce qui entraînait une double imposition.
En Droit
1. Recevabilité du recours
Le recours contre la décision du Tribunal administratif du canton d'Argovie est recevable. Les recourants sont touchés par la décision attaquée et sont habilités à recourir. Le recours remplit les conditions formelles et est introduit en temps utile.
2. Double imposition intercantonale
Le Tribunal fédéral examine si une double imposition intercantonale est constituée. Une telle situation se présente lorsque une personne assujettie à l'impôt est soumise à l'impôt par deux ou plusieurs cantons pour le même objet…