En Fait
Le recourant, un ressortissant serbe d'origine albanaise, vit en Suisse depuis 2001 et possède une autorisation d'établissement. Il est marié et a trois fils qui vivent dans leur pays d'origine. En novembre 2009, il a déposé une demande de rapprochement familial pour son épouse et ses fils. L'office de la migration du canton de St-Gall a rejeté la demande pour les fils, mais a autorisé le rapprochement de l'épouse.
Le recourant a formé un recours avec succès auprès du département de la sécurité et de la justice ainsi que auprès du tribunal administratif du canton de St-Gall. Par une recours en matière de droit public du 3 mars 2011, le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du tribunal administratif et d'ordonner à l'office de la migration de lui délivrer une autorisation d'entrée pour ses trois fils.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine la recevabilité du recours et constate que le recourant, en tant qu'étranger ayant le droit d'établissement, peut invoquer un droit à l'autorisation de principe en vertu de l'art. 43 Ltr et de l'art. 8 CEDH ainsi que de l'art. 13 Cst.
La cour examine la question de savoir si les délais prévus à l'art. 47 al. 1 Ltr pour le rapprochement des enfants ont été respectés. Elle constate que les délais ont commencé à courir avec l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers le 1er janvier 2008 et que le délai de douze mois s'applique aux enfants de plus de douze ans.
La cour conclut que la demande de rapprochement du fils cadet [C.] a été déposée dans les délais prévus à l'art. 47 al. 1 Ltr et doit donc être autorisée, à moins qu'elle ne soit invoquée de manière abusive et qu'il n'y ait pas de motifs de révocation en vertu de l'art. 62 Ltr.
La cour examine également si des raisons familiales importantes au sens de l'art. 47 al. 4 Ltr sont présentes…