En Fait

Le recourant, [V.] , était employé par la ville de Zurich depuis 1998. Il a été licencié par décision du 26 août 2008, car il présentait des défauts de performance et de comportement, tels que le harcèlement sexuel de collègues et d'une cliente, un comportement inacceptable envers les supérieurs et les collègues, ainsi que la non-réalisation de dossiers. Le recourant a formé une opposition, qui a été rejetée. Le Tribunal administratif du canton de Zurich a admis partiellement le recours et a condamné la ville de Zurich à payer au recourant une indemnité équivalant à trois mois de salaire.

Le recourant a formé un recours en matière de droit public avec la conclusion de réformer l'arrêt cantonal et de lui allouer une indemnité appropriée, une réparation et une indemnité de départ.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que le licenciement du recourant était certes entaché de vices de forme, mais justifié sur le plan matériel. L'instance précédente avait constaté que les fautes et omissions du recourant rendaient une poursuite de l'emploi contraire à l'intérêt public.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, car le recourant n'a pas pu démontrer en quoi la décision du Tribunal administratif était contraire au droit fédéral de manière qualifiée. L'instance précédente avait effectué une appréciation globale des faits et constaté que…