En Fait

Les recourants, [X.] et [Y.] , ont demandé la déduction des frais d'une thérapie cranio-sacrée comme frais de maladie dans leur déclaration d'impôt 2006. L'administration fiscale et le tribunal administratif du canton de Lucerne ont rejeté la déduction, car la thérapie n'avait pas été effectuée par une thérapeute reconnue et qu'il manquait une ordonnance médicale. Les recourants ont contesté cette décision devant le Tribunal fédéral.

Les recourants ont fait valoir que la thérapie cranio-sacrée était médicalement nécessaire et avait été effectuée par une thérapeute qualifiée. Ils ont produit des certificats médicaux qui confirmaient la nécessité de la thérapie, mais qui ne contenaient pas l'ordonnance médicale requise.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, car les recourants n'avaient pas prouvé que la thérapie avait été effectuée par une thérapeute reconnue et qu'il manquait une ordonnance médicale. Le tribunal a estimé que l'ordonnance médicale était un critère de distinction approprié entre les traitements thérapeutiques et les mesures visant à améliorer le bien-être général.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que les recourants étaient habilités à recourir. Il a appliqué d'office le droit et a retenu les faits établis par l'instance précédente.

Le tribunal a estimé que le concept de "frais de maladie" devait être interprété de manière restrictive, car il s'agissait d'une exception au principe selon lequel les frais de subsistance ne peuvent pas être déduits du revenu brut. Il a constaté que l'Administration fédérale des contributions (AFC) avait émis la circulaire no 11 pour réglementer la déduction des frais de maladie et d'accident ainsi que des frais liés à un handicap.

Le tribunal a estimé que les frais de thérapie cranio-sacrée ne pouvaient pas être reconnus comme frais de maladie déductibles, car il…