En Fait

Le litige oppose A. et B. SA (ci-après : B.) à propos d'un prêt hypothécaire de 4'300'000 fr. consenti à A. par B. le 26 février 2013. Le prêt était garanti par trois cédules hypothécaires au porteur grevant un appartement en PPE sis route C. à U., propriété de A.

Le 21 novembre 2016, B. a intenté une poursuite en réalisation d'un gage immobilier contre A. pour une somme de 72'410 fr. plus intérêts, en se fondant sur les cédules hypothécaires au porteur de 2'000'000 fr. du 12 juillet 2011 en 1er rang, de 1'540'000 fr. du 12 février 2007 en 2e rang et parité de rang, et de 760'000 fr. du 19 avril 2011 en 2e rang et parité de rang.

A. n'a pas fait opposition à ce commandement de payer. Par la suite, B. a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A. à un nouveau commandement de payer notifié le 29 août 2017, en produisant les cédules hypothécaires susmentionnées.

En Droit

La question principale qui se pose est celle des moyens de preuve sur lesquels le juge de la mainlevée peut se fonder pour établir si le poursuivant est au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

En l'espèce, l'autorité cantonale a violé l'art. 82 LP en se fondant sur les déclarations de l'intimée en audience devant le premier juge et sur le fait que le recourant n'avait pas fait opposition…