En Fait

Le recourant [X.] a été reconnu coupable d'abus de chèques et de cartes de crédit ainsi que d'infraction à la loi sur les stupéfiants et condamné à trois mois d'emprisonnement. Par la suite, il a été condamné pour crime et délit en relation avec la loi sur les stupéfiants à 2 ans et demi d'emprisonnement. Après une autre condamnation pour crime et délit en relation avec la loi sur les stupéfiants, il a été condamné à 24 mois d'emprisonnement, dont l'exécution a été suspendue en faveur d'une mesure thérapeutique en milieu fermé. Pendant la période d'essai, [X.] s'est à nouveau rendu coupable et a été reconnu coupable d'infraction qualifiée par la quantité ainsi que de délit contre la loi sur les stupéfiants. Le tribunal de district a levé la mesure thérapeutique en milieu fermé et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 34 mois. Le tribunal cantonal de Berne a condamné [X.] dans la procédure d'appel à une peine globale de 3 ans et demi d'emprisonnement.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine les constatations de l'instance précédente sur les faits sous l'angle de l'arbitraire. Le recourant soutient que l'instance précédente a procédé de manière méthodiquement erronée lors de la formation de la peine globale. L'instance précédente détermine la peine de base de manière correcte en partant des nouveaux délits et l'augmente de manière appropriée en considérant la peine restante.

L'instance précédente se réfère au jugement de première instance pour la détermination de la peine et apporte des modifications ciblées dans la pondération des composantes de l'infraction et de l'auteur ainsi que dans la méthode de calcul de la peine globale. L'instance précédente évalue les éléments déterminants pour la détermination de la peine…