En Fait

Les recourants, composés du fonds de bienfaisance [A.] , de la fondation [B.] , de la fondation [C.] , du fonds de bienfaisance [D.] et de la caisse de pension [E.] , possédaient au total 725'000 actions au porteur de la société holding [X.] . En janvier 2004, la banque [Y.] a contacté les recourants et leur a demandé s'ils étaient disposés à proposer une partie de leurs actions [X.] aux fins de réduction de capital de la société holding [X.] . Les recourants se sont déclarés prêts à proposer des actions de leurs stocks, mais voulaient à nouveau acquérir un stock identique d'actions [X.] .

Le 12 janvier 2004, la banque [Y.] a vendu aux recourants un total de 195'000 actions [X.] au prix de marché de Fr. 84.35 par action. Le 20 janvier 2004, la banque [Y.] a acheté au nom et pour le compte de la société holding [X.] 195'000 actions [X.] au prix de Fr. 84.75 par action auprès des recourants. La banque [Y.] a facturé une taxe de négociation de 35 % sur le prix de vente (après déduction de la valeur nominale de Fr. 1.-- par action).

La société holding [X.] a détruit les 195'000 actions au porteur mentionnées ci-dessus le 18 février 2004 dans le cadre d'une réduction de capital. Au cours de l'année 2004, la banque [Y.] a à nouveau contacté les recourants et leur a demandé s'ils étaient disposés à proposer une partie de leurs actions [X.] aux fins de réduction de capital de la société holding [X.] . Les recourants se sont à nouveau déclarés prêts à proposer des actions de leurs stocks, avec l'intention d'acquérir à nouveau un stock identique d'actions [X.] .

Le 19 juillet 2004, la banque [Y.] a vendu aux recourants un total de 500'000 actions [X.] au prix de marché de Fr. 77.-- par action. Le même jour, la banque [Y.] a acheté au nom et pour le compte de la société holding [X.] un total de 500'000 actions [X.] au prix de Fr. 78.-- par action auprès des recourants. La banque [Y.] a facturé une taxe de négociation de 35 % sur le prix de vente (après déduction de la valeur nominale de Fr. 1.-- par action).

Les recourants ont demandé en 2005 le remboursement de la taxe de négociation d'un total de Fr. 19'190'937.50. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a initialement accédé à leur demande, mais a ensuite exigé des recourants qu'ils remboursent les montants remboursés. Les recourants ont formé un recours contre les décisions de l'AFC et ont demandé que la taxe de négociation d'un total de Fr. 19'190'937.50 leur soit remboursée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public et a annulé le jugement du Tribunal administratif fédéral du 5 novembre 2008. L'AFC a été invitée à rembourser aux recourants la taxe de négociation d'un total de Fr. 19'190'937.50, majorée d'intérêts de 5 % à compter du 28 juin 2006.

Le Tribunal fédéral a conclu que les critères pour admettre une évasion fiscale de la part des recourants ne sont pas remplis. Les recourants ont donc droit au remboursement de la taxe de…