En Fait

L'administration cantonale des impôts de Zurich avait taxé la société [X. GmbH] pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct de l'année 2004, selon son appréciation, avec un bénéfice imposable de 35'000 francs et un capital propre imposable de 20'000 francs, après que celle-ci n'ait pas déposé de déclaration d'impôts malgré une mise en demeure. La société [X. GmbH] a formé une opposition contre ces décisions de taxation, mais l'administration fiscale n'y a pas donné suite, car la déclaration d'impôts 2004 et le bilan 2004 joints n'étaient pas dûment signés.

Le tribunal administratif du canton de Zurich a admis partiellement les recours de la société [X. GmbH] et a renvoyé l'affaire à l'administration fiscale pour qu'elle procède à la procédure d'opposition. L'administration cantonale des impôts de Zurich a formé un recours en matière de droit public contre ces décisions auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a joint les deux procédures 2C_620/2007 et 2C_621/2007 en raison de leur étroite connexion. La partie intimée n'avait pas seulement demandé le rejet des recours, mais également une modification de la décision sur les frais des deux jugements du tribunal administratif en sa faveur. Cependant, elle ne pouvait pas présenter cette demande dans le cadre de ses observations, mais aurait dû la soumettre par le biais d'un recours propre.

L'autorité de taxation procède à la taxation selon son appréciation lorsque le contribuable n'a pas rempli ses obligations procédurales malgré une mise en demeure ou que les facteurs d'impôt ne peuvent pas être déterminés de manière fiable en raison du manque de documents fiables. Une telle taxation selon l'appréciation ne peut être contestée que pour erreur manifeste, et la motivation de l'opposition doit être fournie ainsi que les moyens de preuve éventuels.

La déclaration d'impôts doit être signée personnellement par le contribuable, la signature d'un représentant contractuel ne…