En Fait
Les recourants [X.] et [Y.] ont demandé au président du tribunal cantonal du canton d'Obwald une assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre d'un procès en paiement d'une somme d'environ 162'000.-- francs. La commission de recours du tribunal cantonal du canton d'Obwald a rejeté le recours des requérants, considérant que leur indigence n'était pas établie. Les requérants ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral et demandé l'annulation de la décision de la commission de recours, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour toutes les instances et la nomination d'un défenseur d'office.
La commission de recours a constaté un revenu pertinent des recourants de 9'102.15 francs et a pris en compte, en particulier, les revenus mensuels de loyer pour un appartement loué par les recourants d'un montant de 1'500.--. Elle a opposé à ce revenu un besoin de 8'101.90 francs, sans y inclure les coûts pour la propriété louée allégués par les recourants.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé la décision de la commission de recours et a renvoyé l'affaire pour compléter les constatations de fait et prendre une nouvelle décision. Les recourants se sont prévalus des art. 11 al. 4 Cst. OW, 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 1 CEDH pour faire valoir leur droit à l'assistance judiciaire gratuite.
Le Tribunal fédéral a constaté que l'indigence procédurale est appréciée en fonction de l'ensemble de la situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande. Il a également constaté que la…