En Fait
La recourante, [H.] , perçoit des prestations complémentaires à sa rente de l'assurance-invalidité. En avril 2006, la caisse de compensation de Lucerne a constaté que la recourante avait pris un colocataire dans son appartement depuis octobre 2004, sans en informer la caisse. L'administration a obligé la recourante à rembourser les prestations complémentaires indûment versées pour la période de novembre 2004 à juillet 2006, d'un montant total de Fr. 8'910.-. La recourante a demandé la remise de la réclamation, qui a été rejetée par la caisse de compensation. Le tribunal administratif du canton de Lucerne a rejeté le recours formé contre cette décision.
La recourante a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision cantonale et de la décision sur opposition. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de remplir l'obligation de déclaration en raison d'une situation de détresse psychique (dépression).
En Droit
Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits constatés par l'autorité précédente. La recourante n'a pas informé la caisse de compensation qu'elle avait pris un colocataire dans son appartement. L'autorité précédente a constaté que l'omission de l'obligation de déclaration n'avait pas été intentionnelle, mais que la recourante n'avait pas non plus provoqué sciemment le versement indû des prestations complémentaires.
Le Tribunal fédéral examine si la recourante, en appliquant l'attention requise, aurait dû reconnaître qu'elle devait déclarer la nouvelle situation de logement. L'autorité précédente a constaté que la recourante n'avait pas été en mesure de remplir l'obligation de déclaration en raison d'une situation de détresse psychique (dépression). Le Tribunal fédéral prend en compte un certificat du Dr med. [S.] , produit par la recourante, et conclut que la recourante était, sur le plan médical, en mesure de s'adresser à la caisse de compensation…