En Fait
L'Administration fédérale des contributions avait inscrit rétroactivement [X.] , titulaire d'une entreprise individuelle, au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1995. L'objet de la procédure concernait les taxes sur la valeur ajoutée pour les trimestres du 1er trimestre 1995 au 4e trimestre 1999. La Commission de recours en matière de contributions fédérales a annulé les créances fiscales et a constaté que [X.] devait payer une taxe sur la valeur ajoutée de Fr. 7'537.45 avec intérêts moratoires à compter de l'échéance moyenne.
[X.] était associé de plusieurs sociétés, notamment les sociétés en commandite [E.] & Co. et [F.] & Co. ainsi que la société simple silencieuse '[G.] '. L'Administration fédérale des contributions a fait valoir que les prestations fournies par [X.] étaient effectuées contre rémunération et étaient donc soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû décider si les prestations fournies par [X.] devaient être qualifiées de chiffre d'affaires imposable. La recourante, l'Administration fédérale des contributions, a fait valoir que les prestations de [X.] étaient effectuées contre rémunération et étaient donc soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Le recourant, [X.] , a argumenté que les prestations devaient être qualifiées de contributions d'associés et n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Tribunal fédéral a constaté que la question de savoir si les contributions d'associés peuvent constituer un chiffre d'affaires imposable nécessite des considérations fondamentales sur le traitement fiscal de la taxe sur la…