En Fait
Le litige oppose les époux X. à la Communauté des copropriétaires de la propriété par étages Y. Les demandeurs, époux X., ont introduit une requête en révocation judiciaire de l'administrateur de la propriété par étages auprès du juge, sans avoir préalablement sollicité la révocation de l'administrateur par l'assemblée des copropriétaires. L'assemblée des copropriétaires avait réélu l'administrateur lors de sa séance du 27 avril 2004, malgré l'opposition des demandeurs. Les demandeurs ont ensuite saisi le juge pour demander la révocation judiciaire de l'administrateur, en se fondant sur l'article 712r alinéa 2 du Code civil suisse (CC).
Les parties en présence sont les époux X., les demandeurs, et la Communauté des copropriétaires de la propriété par étages Y., la défenderesse. Le litige a été porté devant la IIe Cour civile, qui a rendu un arrêt le 2 mars 2005.
En Droit
La décision de la cour repose sur l'interprétation de l'article 712r alinéa 2 CC, qui permet à tout copropriétaire de demander la révocation judiciaire de l'administrateur si l'assemblée des copropriétaires refuse de le révoquer au mépris de justes motifs. La cour a considéré que la révocation judiciaire de l'administrateur présuppose que l'assemblée des copropriétaires ait préalablement pris une décision rejetant une proposition tendant à la révocation de l'administrateur.
La cour a examiné les conditions de la révocation judiciaire de l'administrateur et a constaté que les demandeurs n'avaient pas présenté de proposition tendant à la révocation de l'administrateur à l'assemblée des copropriétaires, comme l'exige l'article 712r alinéa 1 CC. Les demandeurs s'étaient opposés à la réélection de l'administrateur lors de l'assemblée générale, mais cela ne suffisait pas à remplir les conditions de la révocation judiciaire.
La cour a conclu que la requête de révocation judiciaire de l'administrateur devait être écartée, car les demandeurs…