En Fait

La [X.] & Co., une société en nom collectif ayant son siège à [Y.] , a pour but le commerce de confection pour hommes et femmes ainsi que de produits connexes. La société était à l'origine inscrite au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'assujettie. En 1983, les entreprises [X.] ont été restructurées et la [X.] -Kleidung AG a été inscrite au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que grossiste, tandis que la [X.] & Co. a été radiée de ce registre avec effet au 31 décembre 1983.

L'Administration fédérale des contributions a effectué un contrôle auprès de la [X.] & Co. et de la [X.] -Kleidung AG en avril 1997 et a constaté que les conditions dans lesquelles la radiation de la [X.] & Co. et l'inscription de la [X.] -Kleidung AG au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée avaient été effectuées n'étaient plus remplies. Elle a donc décidé de réinscrire la [X.] & Co. au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée avec effet rétroactif au 1er janvier 1992 et a obligé la société à payer une taxe sur la valeur ajoutée de Fr. 43'087.-- pour les périodes fiscales du 1er trimestre 1992 au 4e trimestre 1994.

La [X.] & Co. a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision de la Commission de recours de l'Administration fédérale des contributions du 27 mars 2002.

En Droit

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit administratif recevable, dans la mesure où la recourante est habilitée à former un recours en tant qu'assujettie. Le Tribunal a constaté que les conditions pour faire valoir la taxation des entrepôts ne sont pas remplies, dans la mesure où l'Administration fédérale des contributions a pris en compte les taxes sur la valeur ajoutée payées par la recourante aux fournisseurs assujettis dans la déclaration complémentaire en question.

Le Tribunal a également constaté que l'autorité…