Art. 54 OTVA
Installations particulières pour la consommation sur place
1 Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
- a. à qui appartiennent les installations;
- b. si le client utilise effectivement ces installations;
- c. si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.
2 Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
- a. les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
- b. pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 17 al. 3 OTVA: imposition de groupes10 citations
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2Prestation de la restauration; livraison de pizzas à domicile; taux d'imposition6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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Mehrwertsteuer (Mitgliederbeiträge; Treu und Glauben; Rückerstattung der Steuer)1 citations
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Mehrwertsteuer; Forschungstätigkeit/Entgeltlichkeit/Vorsteuerabzug1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.