En Fait
L'association [A.] , une association au sens des art. 60 ff. CC, promeut, dirige et contrôle les courses de trot suisses ainsi que l'élevage de trotteurs. Elle est inscrite au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1995. À la suite d'un contrôle des années fiscales 1995/96, l'Administration fédérale des contributions a obligé l'association à payer des taxes sur la valeur ajoutée d'un montant déterminé. Cette demande de paiement était fondée sur diverses corrections de l'auto-évaluation de l'assujetti, dont la compensation de prétendus échanges de prestations effectués en représentation directe constituait une partie importante.
L'association a contesté la demande de taxe et a formé un recours auprès du Tribunal fédéral. L'Administration fédérale des contributions et la Commission de recours en matière de contributions ont conclu au rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le recourant doit être considéré comme un représentant direct ou indirect au sens de l'art. 10 OTVA. Il a conclu que le recourant a agi en tant que représentant indirect, car il n'a pas agi expressément au nom et pour le compte des représentés.
Le tribunal a souligné que les conditions pour l'application de l'art. 10 al. 1 OTVA ne sont pas remplies, car le recourant n'a pas agi expressément au nom et pour le compte des représentés. Il ne suffit pas que le représentant indique simplement au tiers qu'il agit en tant que représentant, sans communiquer le nom et l'adresse des représentés.
Le tribunal a également examiné la question de savoir si un échange de prestations était en cause et a conclu que les paiements perçus par le recourant des organisateurs de courses sont…