En Fait
Le 21 avril 1998, Y. a bénéficié d'une suspension de poursuites pour dettes pendant 6 mois, qui a été prolongée jusqu'au 21 avril 1999, puis à nouveau jusqu'au 21 avril 2000. La société X. GmbH a été désignée comme curatrice.
Le 27 octobre 1999, l'office des poursuites de Villmergen a notifié à Y. une saisie dans le cadre de la poursuite n° ... et lui a délivré trois ordres de paiement les 30 novembre 1999 et 10 février 2000. Dans ces quatre procédures de poursuite, la Confédération suisse est le créancier et demande l'exécution forcée pour les contributions de taxe sur la valeur ajoutée facturées pendant la durée de la suspension de poursuites.
Les recours déposés par X. GmbH le 15 décembre 1999 et le 21 février 2000 ont été rejetés par les autorités inférieures et supérieures de surveillance.
X. GmbH a interjeté appel le 2 juin 2000 contre la décision du 6 avril 2000 de la commission de surveillance des poursuites et des faillites du canton d'Argovie, en demandant l'admission de son recours.
En Droit
La cour a examiné si les dettes de la masse, y compris la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux effectués par le débiteur pendant la suspension de poursuites avec l'assentiment du curateur, sont comprises dans le concordat. La cour a considéré que ces dettes ne sont pas comprises dans le concordat et que le créancier peut exercer contre la masse la poursuite par voie de saisie.
La cour a également examiné la question de savoir si les dettes de la masse peuvent être payées immédiatement, même pendant la suspension de poursuites. La cour a considéré que les dettes de la masse peuvent être payées immédiatement, car elles ne sont pas comprises dans le concordat,…