En Fait
La demanderesse [E.] était assurée auprès de la caisse-maladie [X.] par les assurances complémentaires BASIC 1 et 2. Le défendeur a modifié le produit BASIC 2 à deux reprises, en dernier lieu le 1er janvier 1997. La demanderesse a exigé du défendeur la prise en charge des coûts de traitements dentaires en Allemagne. Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté la demande. La demanderesse a formé un appel et a demandé l'annulation du jugement et l'obligation du défendeur de lui payer une indemnité de procédure appropriée.
Les parties
- Demanderesse : [E.] , Zurich
- Défendeur : Caisse-maladie [X.] , Zurich
Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté la demande par jugement du 28 septembre 2000. La demanderesse a demandé l'annulation du jugement et l'obligation du défendeur de lui payer une indemnité de procédure appropriée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné l'appel et est arrivé à la conclusion suivante : L'appel est recevable, car le tribunal des assurances sociales a constaté que la valeur litigieuse dépassait 8'000.-- francs. Cependant, la demanderesse n'a pas présenté la demande requise pour invoquer la garantie de maintien des droits acquis selon l'art. 102 al. 2 phrase 3 LAMal.
La garantie de maintien des droits acquis ne s'applique que si un contrat conclu sous l'ancien droit se poursuit au-delà de la date d'entrée en vigueur de la LAMal (1er janvier 1996). Puisque les parties ont conclu une nouvelle assurance complémentaire le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1997, il manque une condition requise pour l'application de l'art. 102 al. 2 phrase 3 LAMal.
La demanderesse ne peut pas conclure un nouveau contrat avec un contenu de prestation réduit et invoquer ensuite la garantie de maintien des droits acquis. L'instance précédente a à juste titre constaté que la garantie de…